VOL SANS EFFRACTION ET MOUSE-JACKING

Démarrage d’un véhicule sans clé – Avocat vol sans effraction – avocat mouse-jacking

Votre véhicule a été volé sans effraction ? Il s’agit d’un « vol à la souris » ou mouse-jacking !

Aujourd’hui, la technologie fait que les voitures sont bourrées d’électronique afin d’assurer votre sécurité et la sécurité du véhicule.

↓VIDÉO↓

Pour assurer votre sécurité, des capteurs ont été placés dans les véhicules pour déclencher des moyens de sécurité en cas d’accident.

Pour assurer la sécurité de votre véhicule, les clefs sont désormais pourvues d’une puce électronique anti démarrage, et sans la présence de cette dernière, les portes sont réputées inviolables et le démarrage impossible.

Or, Le cabinet a depuis longtemps démontré devant les tribunaux que ces systèmes de protection anti vol ou anti démarrage présents dans les nouveaux véhicules sont loin d’être aussi inviolables que le laisse supposer les constructeurs.

A coup d’expertises et de contre-expertises, les tribunaux admettent désormais qu’une voiture récente puisse être démarrée sans la clef d’origine.

Des journalistes du magazine “auto plus” ont même été jusqu’à réaliser un forçage d’ouverture de porte de voiture et un démarrage sans clef.

Et les assureurs de véhicules vis à vis du démarrage sans clé (mouse-jacking / vol à la souris) ?

Souvent les assurances refusent (à tort) d’indemniser un assuré dont le véhicule a été retrouvé après un vol au motif que le véhicule ne présente aucune trace d’effraction (vol à la souris ou mouse-jacking).

Pire parfois, l’assurance demande un remboursement de la somme donnée à l’assuré lorsque le véhicule a été retrouvé sans effraction.

Les assurances considèrent donc qu’à partir du moment où aucune trace d’effraction n’est présente sur le véhicule volé qui a été donc retrouvé après, l’assuré serait automatiquement de mauvaise foi. Le démarrage sans clef est un motif récurrent de refus d’indemnisation.

Or il est manifeste aujourd’hui, que l’absence de trace d’effraction n’implique pas forcément l’absence d’un vol (voir la vidéo ci-avant qui le démontre).

Il appartiendra à votre avocat d’en apporter la démonstration devant un tribunal en fournissant toute expertise utile et même ce type de vidéos.

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La jurisprudence liée aux vols de véhicules par mouse-jacking ou vol à la souris) ?

Les tribunaux et cours d’appel, depuis 2015, infléchissent régulièrement la portée des contrats d’assurance en considérant qu’une effraction technologique pouvait constituer une effraction du véhicule permettant ainsi l’indemnisation des assurés par les assurances de véhicules pour le vol de leur véhicule sans effraction (vol à la souris ou mouse-jacking).

° Cour d’appel de Paris du 10 mars 2009 n° 06/199994,

° Cour d’appel d’Amiens 2 juillet 2013, n° 12/00086

° Cour d’appel de Versailles du 30 octobre 2014.

° Cour d’appel de Paris du 18 octobre 2016 n° 13/04831

° Cour d’appel de Paris du 6 décembre 2016 n°16/02405

° Cour d’appel de Paris du 6 décembre 2016 n° 15/11512,

° Cour d’appel de Toulouse du 5 octobre 2016 n° 13/05291,

° Cour d’appel de Montpellier du 10 janvier 2017 n° 14/00872,

° Cour d’appel d’Aix en Provence 30 novembre 2017 n°16/04792,

TGI Paris 5 janvier 2017 et CA Paris 22 septembre 2015 (°)

Le tribunal de grande instance de Paris (désormais Tribunal judiciaire de paris depuis janvier 2020), le 5 janvier 2017 a considéré que la clause du contrat d’assurance automobile qui imposait à l’assuré de rapporter la preuve de l’effraction de son véhicule pour obtenir l’indemnisation prévue à ce même contrat devait être considérée comme abusive. Le tribunal a motivé sa décision qu’aujourd’hui les vols sans effraction étaient technologiquement possibles.

« Au motif de définir l’effraction (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement) l’assureur limite à des indices prédéterminés la preuve du sinistre alors qu’en application de l’article 1315 du Code civil (dans sa codification antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige et codifié depuis sous le numéro 1353) cette preuve est libre et outre son caractère restrictif, ce mode de preuve qui ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules, contrevient aux dispositions de l’article R. 132–2 du Code de la consommation qui précise que sont présumés abusives au sens des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf aux professionnels à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à disposition du non professionnel ou du consommateur. La clause de l’article 5 du contrat d’assurance automobile souscrit est abusive et doit être en conséquence réputée non écrite. »

En réalité, le tribunal de grande instance de Paris, a repris l’argumentation qui avait déjà été retenue le 22 septembre 2015 par par la Cour d’Appel de Paris ((RG: 14/14596)) dans une affaire impliquant la MACIF qui refusait sa garantie à son assuré.

« Considérant cependant, que sous couvert de définir l’effraction, l’assureur ne peut valablement limiter à des indices prédéterminés la preuve du sinistre alors d’une part qu’en application de l’article 1315 du Code civil, cette preuve est libre et que d’autre part le mode de preuve restrictif et qui ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules ainsi imposé aux consommateurs contrevient aux dispositions de l’article R. 132-2 du code de la consommation qui précisent que sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et deuxième alinéa de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;

Considérant en affirmant qu’imposer à l’assureur de prendre en charge le sinistre hors de toute trace d’effraction serait de nature à créer un désé­quilibre significatif au profit de l’assuré, la Macif ne rapporte pas la preuve contraire exigée par l’article R. 132-2 sus visé alors que le caractère abusif de la clause résulte du fait qu’elle limite les moyens de preuve de l’effraction dont la cour indique qu’il s’agit d’une condition de la garantie ; Considérant que la clause prévue à l’article 5 des conditions générales du contrat d’assurances automobile, voitures particulières, de la Macif qui est abusive doit en conséquence être réputée non écrite. »

En l’espèce, la compagnie d’assurance avait refusé d’indemniser l’assuré, au motif classique qu’il n’y avait « aucune trace d’effraction au niveau de l’antivol de direction ainsi que sur les barillets extérieurs et sur le bouchon de carburant ».

La compagnie d’assurance faisait valoir alors ses conditions générales selon lequel les « le vol sans effraction du véhicule n’est pas garanti« .

La cour d’appel de Paris dans ce cas d’espèce, a considéré que :

« l’effraction électronique constitue une effraction au sens commun du terme »

Et que :

« la garantie de l’assureur est due »

En précisant également que la clause prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance est abusive parce qu’elle réduit les moyens de preuve de l’effraction. La Cour affirme que :

« le mode de preuve restrictif ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules »

L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 novembre 2017 (n° 15-09035)

 » Les conditions particulières du contrat d’assurance portent la signature de Mme Y qui y a apposé la mention ‘ lu et approuvé’. Cette signature est précédée de la phrase suivante : ‘les conditions générales n° 657 b de Covéa Risks auto vous ont été remises le 29 février 2012. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat’.

Mme Y ne peut donc valablement affirmer que les conditions générales ne lui sont pas opposables et ne précise pas quel manquement à son obligation d’information aurait commis l’assureur puisque précisément ces conditions générales ont été portées à sa connaissance.

Ces conditions générales disposent que ‘sont garantis la disparition ou les dommages subis par le véhicule à la suite du vol du véhicule, de ses éléments ou de son contenu, c’est-à-dire la soustraction frauduleuse commise à l’insu de l’assuré par effraction du véhicule ou du garage ; la preuve de l’effraction doit être apportée par l’assuré’.

Cette disposition ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de sa mise en oeuvre et il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies.

S’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, l’assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve de l’effraction et donc du sinistre alors qu’en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, cette preuve est libre et qu’en outre ce type de disposition est susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation qui prévoient que sont présumées abusives, au sens des articles L 132-1 alinéas 1 et 2 du même code, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur.

Au cas présent, les conditions générales n’ont pas défini la notion d’effraction et c’est à raison que le tribunal s’est donc référé à celle qu’en donne l’article l’article L. 132-73 du code pénal : ‘ L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader’.

L’intimée verse aux débats les rapports annuels du médiateur de la Fédération française des sociétés d’assurance pour les années 2004, 2012 et 2014 qui établissent, s’il en était encore aujourd’hui besoin, que les modes opératoires des vols de véhicules ont considérablement évolué, au profit de méthodes dites astucieuses ayant recours à l’outil informatique et ne laissant pas de traces apparentes d’effraction.

La circonstance que le vol du véhicule ait pu être perpétré sans effraction matérielle, c’est à dire sans forcement ou dégradation du système de fermeture et des organes de direction est sans effet sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle puisqu’est assimilé à l’effraction, aux termes de l’article L132-73 précité, tout instrument pouvant être frauduleusement employé afin d’actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.

Il ne saurait être exigé du profane qu’il soit tenu d’expliquer à son assureur la façon dont le voleur s’y est pris pour dérober son véhicule sans laisser de trace matérielle d’effraction, sauf à créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que prohibe l’article L132-1 du code de la consommation.

La charge qui pèse sur Mme Y est donc de prouver, par tous moyens, que son véhicule assuré par MMA a été volé, étant rappelé qu’elle est présumée de bonne foi.

Mme Y a, le 7 décembre 2012, à 22h23, déclaré aux services de police qu’elle avait stationné son véhicule vers 18h30 devant le domicile de sa soeur, situé à Bezons, afin de s’occuper de son logement du fait de son absence. Vers 21 heures, elle avait constaté sa disparition et avait effectué, en compagnie d’un ami, des recherches aux alentours mais en vain. Elle s’était alors rendue au commissariat de police afin de s’assurer que le véhicule n’avait pas été mis en fourrière puis avait déposé plainte. Dans sa déclaration à l’assureur, elle relatait les faits de la même façon. Mme Y verse aux débats l’attestation de D X, son mari, qui relate que sa femme l’avait contacté par téléphone pour l’informer de ce qu’elle ne retrouvait pas la voiture et qu’elle la cherchait avec un ami. Est également produite l’attestation de D F qui relate avoir été contacté par Mme Y vers 21 heures, s’être rendu sur place et avoir fait avec elle le tour du quartier dans l’espoir de trouver le véhicule. Il l’avait ensuite conduite au commissariat. Enfin la soeur de Mme Y atteste qu’elle était en voyage de noces le 7 décembre 2012 et qu’elle lui avait confié les clefs de son logement pour qu’elle s’en occupe.

Il résulte des constatations effectuées lors des opérations d’expertises menées contradictoirement par les deux experts mandatés par les parties que le véhicule était calciné et ne comportait plus qu’un seul barillet sur la porte avant gauche. Si ce barillet, l’antivol de direction et la colonne de direction ne comportaient pas de traces visibles d’effraction, les vitres du véhicule avaient disparu du fait de l’incendie, de telle sorte que personne ne peut exclure que l’une d’elle ait été brisée.

A la suite du tribunal, la cour observe qu’il ne saurait être reproché à Mme Y, après avoir dépêché un expert pour procéder à l’examen du véhicule aux côtés de l’expert mandaté par MMA, de ne pas avoir fait procéder à des investigations supplémentaires quant au type d’effraction qui avait pu être pratiqué alors que l’état du véhicule ne le permettait plus.

Il y a lieu de juger en conséquence que, par ces présomptions précises et concordantes, la preuve du sinistre est suffisamment rapportée et que MMA doit sa garantie. »

Texte intégral : ici

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Les tribunaux paraissent donc bien venir à la rescousse des assurés.

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« Celui qui gagne un procès n’est pas forcément celui qui a raison, mais celui qui a le plus de preuves » Avocat assurance

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2022-01-12T11:55:16+01:00

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